La décision EP 25-006 rendue le 23 octobre 2025 par la Cour constitutionnelle continue d’alimenter les discussions. Saisie par cinq citoyens autour de l’ordonnance n°288/2025 prise par le Président du Tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou, la Cour a estimé ne pas pouvoir statuer pour le moment. Une position qui intrigue l’opinion publique, notamment en raison de l’expression juridique employée : « incompétente en l’état ».
Le recours a été introduit par Chabi Sika Abdel Kamar Ouassagari, Franck Oké, Habibou Woroucoubou, Antonin Midofi Hounga et Souley Malam Moucouré Boko. Ceux-ci dénonçaient plusieurs irrégularités, parmi lesquelles la violation du droit à la défense, l’atteinte aux principes de sécurité juridique, de légalité électorale, de séparation des pouvoirs, ainsi que la méconnaissance de la hiérarchie des normes. Les requérants faisaient également référence à la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024 et évoquaient une entorse au droit à un procès équitable.
Après examen, la Cour constitutionnelle a toutefois relevé que l’ordonnance contestée n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée devant les juridictions ordinaires. Autrement dit, la procédure judiciaire en cours n’était pas parvenue à son terme, laissant subsister la possibilité de recours au niveau du juge administratif ou du juge de la légalité.
Dans ce contexte, la saisine a été jugée prématurée. C’est ce qui explique la formule « incompétente en l’état » : la Cour ne se prononce pas à ce stade de la procédure, mais elle ne s’en interdit pas la possibilité ultérieurement.
Contrairement à une incompétence « pure et simple », qui exclut toute intervention future, cette expression indique que la voie constitutionnelle reste envisageable, à condition que les recours ordinaires soient entièrement épuisés.
Retenons que la Cour ne s’est donc pas prononcée sur le fond du dossier. Les requérants pourront, le cas échéant, revenir devant elle lorsque l’ordonnance aura définitivement produit ses effets devant le juge naturel compétent.
Cette décision rappelle que le juge constitutionnel intervient en dernier ressort et dans le strict respect des étapes procédurales, afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence de l’ordre juridictionnel.
Source : AP-PCC
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